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Tribune : “La liberté académique face aux pouvoirs”

La SEMOMM compte parmi les signataires de la tribune “La liberté académique face aux pouvoirs”, parue le 27 mai sur AOC (Analyse Opinion Critique).

Cette tribune a été rédigée et signée par un nombre d’associations académiques et de syndicats professionnels :

La Coordination antifasciste pour l’affirmation des libertés académiques et pédagogiques (CAALAP)
L’Observatoire des atteintes à la liberté académique (OALA)
L’Association pour la liberté académique (ALIA)
La Société des Études sur le Moyen-Orient & les Mondes Musulmans (SEMOMM)

La CGT des établissements d’enseignement supérieur et de recherche (CGT FERC Sup)
Le Syndicat national des personnels titulaires et contractuels de l’enseignement supérieur (SNPTES-UNSA)

Retrouver le texte intégral ici.

Pour celles et ceux n’ayant pas de compte, et ne souhaitant pas essayer gratuitement AOC, n’hésitez pas à nous contacter pour lire le texte en entier. Voici quelques extraits sélectionnés :

La définition juridique de la liberté académique :

“La loi Savary de 1984, dans son article 57, reprend un principe qui avait déjà été énoncé dans l’article 34 de la loi Faure de 1968 : « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité. » Dans le contexte historique qui va de mai 1968 au début des années Mitterrand, la liberté était donc inséparable d’une indépendance revendiquée face aux différents types de pouvoir : politique, économique, religieux, bureaucratique…

L’article 15 de la loi de programmation de la recherche de 2020 introduit dans le droit français une formulation nouvelle, à savoir « libertés académiques ». En effet, il ajoute à l’article L952-2 du Code de l’éducation la phrase suivante : « Les libertés académiques sont le gage de l’excellence de l’enseignement supérieur et de la recherche français. Elles s’exercent conformément au principe à caractère constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs. » Dans sa décision du 20 janvier 1984, validant le principe énoncé dans la loi qui venait d’être votée, le Conseil constitutionnel ne se contentait pas, d’ailleurs, de valider le principe énoncé dans la loi qui venait d’être votée ; il ajoutait que, « par leur nature même, les fonctions d’enseignement et de recherche non seulement permettent mais demandent, dans l’intérêt même du service, que la libre expression et l’indépendance des personnels soient garanties ». Autrement dit, l’indépendance, condition de la liberté, n’est pas une tolérance concédée à une corporation ; elle est nécessaire dans l’exercice des fonctions d’enseignement supérieur et de recherche scientifique.”

La tribune discute par la suite de deux propositions de loi : une “première, enregistrée au Sénat le 16 avril 2025, est une proposition de loi constitutionnelle visant à garantir la liberté académique. Elle est portée par le sénateur (Horizons) Louis Vogel, professeur de droit à l’Université Panthéon-Assas”. Une deuxième, portée par le sénateur Adel Ziane (Parti socialiste) et Karim Bouamrane, est enregistrée deux jours plus tard. La loi adoptée par le Sénat le 11 février 2026 change l’esprit de ces propositions :

“Certes, la protection fonctionnelle est désormais accordée, selon l’article 4, « lorsque l’enseignant chercheur, l’enseignant ou le chercheur fait l’objet d’atteintes ou de poursuites mettant en cause l’exercice de sa liberté académique ». Mais c’est ce principe lui-même qui est redéfini. En effet, la commission de la culture, sur proposition de la sénatrice Karine Daniel, rapporteure socialiste, a d’abord « réécrit cet article [le premier] pour compléter la définition de la liberté académique et encadrer celle-ci par son pendant, l’intégrité scientifique ». Encadrer, ce n’est plus tant protéger que contrôler. Qui jugera en effet de l’intégrité scientifique ? Le principe même des libertés académiques, c’est que la responsabilité en incombe à des instances académiques – et non politiques ou juridiques. Mais ce n’est pas tout. « La liberté pédagogique, qui inclut la liberté d’enseignement et de discussion », d’abord posée comme l’une des dimensions de la liberté académique, se réduit désormais à « la liberté d’enseignement » – sans discussion.

L’article premier prévoyait enfin que « les sources et matériaux nécessaires aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs sont protégés dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche ». On peut songer à l’exemple de Thierry Dominici, doctorant travaillant sur les mouvements nationalistes corses, exposé aux soupçons politiques et placé « en garde à vue » par un juge antiterroriste. Ses sources ayant été entièrement saisies, il a dû mettre un terme à sa thèse. Or la protection des sources disparaît de la version adoptée en commission puis par le Sénat.

En outre, deux articles sont entièrement supprimés. Ils avaient pour objectif de « contenir le risque d’ingérence économique dans la recherche académique ». Selon la version initiale, « l’article 5 pose le principe de publicité des ressources privées (dons, legs, ressources immobilières, subventions diverses…) perçues par les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche. Afin de garantir l’indépendance des travaux de recherche, l’article 6 interdit toute clause contractuelle susceptible de l’entraver et oblige à rendre public tout contrat de recherche signé entre un établissement public d’enseignement supérieur ou de recherche et un organisme privé. » On pourrait penser au contrat signé par le Collège de France avec Total-Énergies : « En échange d’un financement de sa chaire Avenir Commun Durable », donc pour deux millions d’euros, « l’institution doit s’abstenir de toute communication susceptible de “porter atteinte à l’image ou à la notoriété” de la firme pétrolière ». L’article de Revue 21 révélant cette clause de non-dénigrement s’achève d’ailleurs sur l’annonce de la proposition de loi d’Adel Ziane pour « cadrer ce flou ».

Conformément au recadrage opéré par la rapporteure socialiste et adopté par la commission, la proposition de loi change de nom : elle se contente désormais de viser « à mieux reconnaître et protéger la liberté académique des enseignants‑chercheurs, des enseignants et des chercheurs » ; dans l’intitulé, il n’est plus question de « garantir », et c’en est fini des deux autres éléments : « L’indépendance des travaux de recherche et la transparence des fonds privés affectés à l’enseignement supérieur et à la recherche. » Des pouvoirs, dont protègent les libertés académiques, il n’est plus question. Sa définition était posée « conformément au principe à caractère constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs » dans la version initiale ; mais, dans la version transmise à l’Assemblée nationale, le mot « indépendance » a disparu.

Et les étudiant.e.s ?

“Paradoxalement, ce serait […] au nom des libertés académiques qu’entrerait dans le droit, pour la première fois, une atteinte à la liberté étudiante de manifester. Certes, cette offensive contre les étudiants faisait déjà l’objet de l’article 38 de la Loi de Programmation de la Recherche (LPR) en 2020, « instituant un délit réprimant l’intrusion dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement supérieur » ; cependant, le Conseil constitutionnel, qui y voyait un cavalier législatif étranger au propos de cette loi, l’avait censuré.

Depuis, la volonté de réprimer les manifestations pro-palestiniennes après le 7 octobre 2023 a relancé cette tentative. Ainsi, une autre proposition de loi, enregistrée à l’Assemblée nationale le 26 mars 2026, présentée par deux députés de la Droite républicaine de Laurent Wauquiez, l’ex-ministre de l’Éducation Patrick Hetzel et Anne-Laure Blin, ancienne déléguée nationale de l’UNI, vise parallèlement à étendre aux universités la pénalisation prévue par l’article 431-22 du Code pénal seulement pour les établissements scolaires, comme l’a confirmé la Cour de cassation, pour donner aux « forces de l’ordre », selon l’exposé des motifs, « l’accès à l’ensemble des établissements d’enseignement, y compris supérieurs » : cela revient à contourner les franchises universitaires, soit le pouvoir de police et le pouvoir juridictionnel, qui font partie de l’autogouvernement et donc des libertés académiques.”

La tribune conclut que, dans le contexte actuel, il est “urgent de réitérer que la liberté académique n’est contrainte, dans les limites du droit pénal, que par les exigences pédagogiques et scientifiques du métier ; elle est ainsi soumises au jugement de la profession, et non des pouvoirs, politiques ou autres, face auxquels elle a vocation à défendre l’enseignement supérieur et la recherche.

C’est précisément en raison de notre engagement pour la liberté académique et pour les différentes libertés qui en découlent que nous mettons en garde contre ces propositions de loi : si elles revendiquent de « mieux reconnaître et protéger la liberté académique », en réalité, en la soumettant à un contrôle accru, elles en dénaturent le principe même, soit une garantie d’indépendance face à tous les pouvoirs. Une mauvaise loi menacerait davantage la liberté académique que l’absence de loi.”


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Semomm (1 juin 2026). Tribune : “La liberté académique face aux pouvoirs” Société des Études sur le Moyen-Orient & les Mondes Musulmans (SEMOMM). Consulté le 9 juin 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/16bmi


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