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Communiqué des comités pour les libertés académiques de la SEMOMM, de la SeSaMO et de la BRISMES, en soutien de François Burgat

La SEMOMM, la SeSaMO et la BRISMES expriment leur solidarité avec François Burgat et font part de leur profonde inquiétude face à la procédure judiciaire dont il fait l’objet et, plus largement, face aux menaces qui pèsent sur la liberté académique et la liberté d’expression, en particulier lorsqu’elles visent des universitaires et des chercheurs. 

Fondée en 1973, la British Society for Middle Eastern Studies (BRISMES) est la plus grande association universitaire nationale en Europe dédiée à l’étude du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Elle s’engage à soutenir les libertés académiques et la liberté d’expression, tant au sein de la région qu’en lien avec l’étude de celle-ci, au Royaume-Uni et dans le monde entier. Son comité pour les libertés académiques surveille et défend les libertés académiques dans la recherche, l’étude et l’enseignement des études sur le Moyen-Orient, au Royaume-Uni et à travers le monde.  

La Società Italiana di Studi sul Medio Oriente (SeSaMO) a été créée en 1995 et est la principale association nationale pour l’étude scientifique du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord en Italie et en Europe. Son comité pour les libertés académiques défend les libertés académiques, comprises comme le droit inaliénable à la transmission et à la diffusion de la recherche et du savoir. 

La Société d’études sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans (SEMOMM), fondée en 2014, est l’association professionnelle savante dans ce domaine en France. Elle s’engage à défendre la liberté académique en lien avec l’étude de ces régions.

François Burgat, directeur de recherche retraité du CNRS, a de nouveau comparu devant la justice mercredi 29 avril 2026 pour des faits supposés d’apologie du terrorisme. François Burgat est un spécialiste internationalement reconnu des mouvements islamistes, et l’auteur de plusieurs ouvrages universitaires majeurs, dont Comprendre l’islam politique (La Découverte, 2016) et L’Islamisme à l’heure d’Al-Qaida (La Découverte, Paris, 2005, 2010). Il a occupé divers postes universitaires et a conseillé plusieurs think tanks à l’échelle internationale.

Un premier procès avait mené à sa relaxe le 28 mai 2025, mais le parquet avait interjeté appel. Cette fois-ci le procureur a requis une peine d’un an de prison avec sursis. Le jugement sera rendu le 27 mai. 

Cette nouvelle comparution s’inscrit dans un climat de judiciarisation croissante des débats intellectuels portant sur la situation au Proche-Orient, en particulier sur la guerre d’Israël contre Gaza. Cette judiciarisation vise à réduire au silence les critiques à l’égard du gouvernement israélien dans sa politique à l’égard des Palestinien·nes et dans la mise en œuvre d’une intervention militaire qui a amené la Cour internationale de Justice à exiger d’Israël dès le 26 janvier 2024 des mesures conservatoires face à un risque de génocide.

Nous appelons toutes les institutions publiques à défendre et à faire respecter le droit aux  libertés académiques et à la liberté d’expression, et à s’opposer à toute tentative visant à intimider les universitaires et à les réduire au silence.

En outre, nous appelons les autorités françaises à veiller à ce que les lois relatives au terrorisme ne soient pas utilisées de manière à porter atteinte à l’expression politique légitime, à la recherche universitaire ou au débat public. La liberté d’expression — y compris la critique virulente des États et l’analyse des acteurs armés non étatiques — est protégée par la Convention européenne des droits de l’homme et constitue un principe fondamental de la société démocratique. La criminalisation croissante du discours politique risque d’avoir un effet dissuasif sur les universitaires, les journalistes et les citoyens engagés dans le débat sur des questions d’intérêt public majeur.

Les comités pour les libertés académiques de la SEMOMM, de la SeSaMO et de la BRISMES , 20 mai 2026

Version anglaise sur le site de la BRISMES

Lettre de l’AURDIP – Renouvellement de la coprésidence française du Haut Conseil franco-israélien pour la Science et la Technologie (HCST)

Nous relayons ici une lettre adressée par l’AURDIP aux Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace.

Messieurs les Ministres,

Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace ont publié un appel à candidatures pour le renouvellement de la coprésidence française du Haut Conseil franco-israélien pour la Science et la Technologie (HCST), avec une date limite fixée au 18 mai 2026.

Cet appel ne saurait être considéré comme une simple procédure administrative. Le HCST est présenté par vos ministères comme une instance placée sous l’autorité des ministères français et israéliens compétents, chargée d’« orienter, piloter et coordonner l’ensemble de la coopération scientifique et technologique entre la France et Israël ». Il intervient en outre dans le pilotage de programmes bilatéraux de recherche, dont le partenariat Hubert Curien (PHC) « Maïmonide ».

Dans le contexte actuel, la poursuite ordinaire d’une telle coopération institutionnelle appelle une réévaluation urgente au regard des obligations internationales de la France. En effet, l’appel publié par vos ministères ne comporte aucune mention d’une évaluation au regard du droit international humanitaire, de la Convention sur le génocide, des ordonnances de la CIJ, toutes considérations rappelées en annexe de cette lettre.
L’appel ne fait pas non plus mention des risques liés aux usages militaires, sécuritaires, policiers ou à double usage de certaines coopérations scientifiques et technologiques. Cette omission est d’autant plus préoccupante que le PHC Maïmonide 2027, supervisé par le HCST, porte notamment sur l’intelligence artificielle, la santé et les matériaux, que « les entreprises peuvent participer au projet, dès lors qu’elles sont associées à un partenaire académique », et que ses critères d’évaluation incluent le « potentiel d’applicabilité », défini comme « l’applicabilité pratique des résultats attendus de la recherche ». L’existence d’un possible examen au titre de la « Protection du potentiel scientifique et technique de la nation » confirme d’ailleurs que ces coopérations peuvent présenter une sensibilité particulière. Dans un contexte de guerre, d’occupation, de colonisation et de violations massives du droit international, ces domaines ne peuvent être considérés comme politiquement ou juridiquement neutres.

Il ne s’agit pas ici de contester toute relation scientifique individuelle avec des chercheuses ou chercheurs israéliens, mais d’interroger une coopération interétatique structurée, placée sous autorité ministérielle, financée publiquement et orientée vers le développement de programmes scientifiques et technologiques bilatéraux. À défaut d’une telle évaluation, vos ministères, ainsi que la personne appelée à exercer la coprésidence française du HCST, s’exposeraient à un risque de mise en cause au regard des obligations de prévention, de non-reconnaissance et de non-assistance qui s’imposent à la France.
À ce titre, il appartient aux autorités françaises de démontrer qu’elles ont procédé à une évaluation suffisante, transparente et vérifiable.

Nous vous demandons donc :
1. de suspendre ou reporter l’appel à candidatures pour la coprésidence française du HCST ;
2. de rendre publique l’évaluation juridique conduite par vos ministères sur la compatibilité de cette coopération avec les obligations internationales de la France, notamment au regard de la Convention sur le génocide, des ordonnances de la CIJ, de l’avis consultatif de la CIJ du 19 juillet 2024 et de la résolution ES-10/24 de l’AGNU (cf l’annexe de cette lettre);
3. de procéder à un audit des coopérations scientifiques et technologiques franco-israéliennes en cours ou récemment financées, en particulier dans le cadre du HCST et du programme PHC Maïmonide ;
4. d’exclure explicitement de toute coopération publique les institutions, entreprises, laboratoires ou programmes contribuant directement ou indirectement aux capacités militaires, sécuritaires, de surveillance, de contrôle de population, de colonisation ou d’occupation ;
5. de publier un cadre de vigilance et d’évaluation préalable applicable à l’ensemble des coopérations scientifiques et technologiques bilatérales lorsque celles-ci concernent un État impliqué dans des violations graves du droit international.

En l’absence de telles garanties, le renouvellement ordinaire de la coprésidence française du HCST apparaîtrait comme une normalisation institutionnelle de la coopération scientifique et technologique avec l’État d’Israël, alors même que la situation impose au contraire prudence, transparence, suspension préventive et contrôle public. La coopération scientifique internationale ne peut être invoquée comme un espace d’exception au droit international. Elle engage les institutions publiques qui la financent, la structurent et la légitiment.

Nous vous demandons donc d’ouvrir sans délai une réévaluation publique de la coopération scientifique et technologique franco-israélienne et, dans cette attente, de suspendre cet appel.

Rappel des dispositions pertinentes du droit international

Depuis l’ordonnance rendue le 26 janvier 2024 par la Cour internationale de Justice (CIJ) dans l’affaire Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), puis les ordonnances complémentaires des 28 mars et 24 mai 2024, les États tiers ne peuvent ignorer l’existence d’un risque sérieux relevant du champ de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. La Cour a notamment rappelé à Israël ses obligations de prévention au titre de cette convention et a ordonné des mesures conservatoires destinées à protéger les droits des Palestiniens de Gaza au titre de celle-ci.

À ces mesures conservatoires s’ajoute l’avis consultatif rendu par la CIJ le 19 juillet 2024 sur les conséquences juridiques des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. La Cour y conclut notamment à l’illicéité de la présence continue d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, cette illicéité s’appliquant à l’intégralité du territoire occupé depuis 1967 (avis consultatif, §§ 261-262 et dispositif, § 285, point 3). Elle est également d’avis que tous les États ont l’obligation de ne pas reconnaître comme licite la situation découlant de cette présence illicite et de ne pas prêter aide ou assistance à son maintien (avis consultatif, § 279 et dispositif, § 285, point 7). L’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) a ensuite adopté, le 18 septembre 2024, la résolution ES-10/24, qui se félicite de cet avis consultatif, exige qu’Israël mette fin sans délai à sa présence illicite dans le Territoire palestinien occupé, et au plus tard dans un délai de douze mois, et demande à tous les États de ne pas reconnaître comme licite la situation découlant de cette présence, de ne pas prêter aide ou assistance à son maintien, et de prendre des mesures pour que leurs autorités, nationaux, sociétés et entités s’abstiennent de tout acte impliquant une telle reconnaissance ou assistance (A/RES/ES-10/24, §§1, 2, 4 b)-c) et 5 a)).

L’obligation de prévention du génocide, consacrée par l’article I de la Convention de 1948, ne se limite pas à l’interdiction de commettre directement un génocide. Selon la CIJ, « l’obligation de prévention et le devoir d’agir qui en est le corollaire prennent naissance, pour un État, au moment où celui-ci a connaissance, ou devrait normalement avoir connaissance, de l’existence d’un risque sérieux de commission d’un génocide » (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro, arrêt du 26 février 2007, § 431). Les ordonnances rendues par la Cour en 2024 dans l’affaire Afrique du Sud c. Israël rendent aujourd’hui cette exigence particulièrement concrète : les États tiers ne sauraient ignorer le risque en cause ni poursuivre des coopérations institutionnelles sensibles sans évaluation préalable. Cette obligation commande également de s’abstenir de toute mesure susceptible de faciliter, directement ou indirectement, la réalisation d’un tel risque.